Fin du mandat social du dirigeant suite à la démission ou à la révocation
En général, le mandat social d’un dirigeant prend fin lorsque celui-ci arrive à son terme, si sa durée est limitée dans le temps, ou lorsque le dirigeant démissionne de son poste. Dans les SARL, les dirigeants sont nommés pour occuper leur poste tant que la société existe, c’est-à-dire pour une durée indéterminée. S’ils sont nommés pour une durée déterminée, leur mandat prend fin automatiquement à l’échéance sans qu’ils soient obligés de respecter un préavis. Dans les SA, le mandat social des administrateurs et du président du conseil d’administration peut prendre fin automatiquement après un certain temps si une limite d’âge a été définie au préalable. Quoi qu’il en soit, que ce soit dans une SAS ou une SARL, un dirigeant peut démissionner de son poste quand il le souhaite sans devoir justifier son acte, sauf si des clauses contraires sont stipulées dans les statuts de la société. Si le PDG d’une SA veut démissionner, il doit démissionner de toutes ses fonctions dirigeantes.
Le mandat social d’un dirigeant peut donc prendre fin à l’échéance de celui-ci ou à la démission du dirigeant. Néanmoins, les associés ou les actionnaires ont également le droit de révoquer un ou plusieurs dirigeants quand ils veulent et pour n’importe quelle raison. Les dirigeants sont alors dits « révocables ad nutum », comme c’est le cas pour les gérants des SA. Dans les SARL, la révocation doit par contre être justifiée. Dans les SA, un dirigeant peut être révoqué si la majorité des membres présents au conseil d’administration l’ont décidé ainsi. Dans les SARL, c’est lors d’une assemblée générale que les associées possédant plus de la moitié des parts sociales peuvent prendre cette décision, ou suite à la demande déposée par un associé auprès du tribunal de commerce pour cause légitime. Dans tous les cas, une révocation abusive peut ouvrir droit à des dommages et intérêts.
Le mandat social d’un dirigeant peut donc prendre fin à l’échéance de celui-ci ou à la démission du dirigeant. Néanmoins, les associés ou les actionnaires ont également le droit de révoquer un ou plusieurs dirigeants quand ils veulent et pour n’importe quelle raison. Les dirigeants sont alors dits « révocables ad nutum », comme c’est le cas pour les gérants des SA. Dans les SARL, la révocation doit par contre être justifiée. Dans les SA, un dirigeant peut être révoqué si la majorité des membres présents au conseil d’administration l’ont décidé ainsi. Dans les SARL, c’est lors d’une assemblée générale que les associées possédant plus de la moitié des parts sociales peuvent prendre cette décision, ou suite à la demande déposée par un associé auprès du tribunal de commerce pour cause légitime. Dans tous les cas, une révocation abusive peut ouvrir droit à des dommages et intérêts.
Après la résiliation du mandat social du dirigeant
La fin d’un mandat, que ce soit à la suite d’une révocation ou d’une démission, ne signifie pas systématiquement la rupture d’un contrat de travail, si un tel document a été signé par le dirigeant indépendamment au mandat. C’est par exemple le cas lorsque le dirigeant occupe un poste défini dans les mêmes conditions qu’un salarié lambda. Dans ce cas, le contrat peut rester valable même si le mandat social a pris fin, et vice-versa. L’ancien dirigeant peut alors jouir de l’assurance chômage au même titre que les autres employés de la société. En outre, quand un dirigeant démissionne de ses fonctions et vend ses parts ou ses actions, les cessionnaires peuvent lui demander de signer un engagement de non-concurrence. De cette manière, ces derniers s’assurent de garder la valeur des droits cédés et de celle de la société pour un certain temps.
Toutefois, cette clause ne doit pas être disproportionnée, devant notamment être limitée dans le temps et dans le champ des activités interdites. Par ailleurs, malgré cette clause de non-concurrence, le dirigeant sortant garde son droit d’exercer une autre activité si son âge et ses qualifications professionnelles le lui permettent. Si le dirigeant est la caution des dettes de l’entreprise, que celle-ci soit une SA ou une SARL, il le reste même après sa révocation ou sa démission. Cependant, ce n’est pas le cas quand une clause contraire précise que son cautionnement n’est valable que lorsqu’il occupe encore ses fonctions de gérant ou d’administrateur. Il peut ainsi se délier de son engagement en contactant la banque, si le cautionnement a été souscrit pour une durée indéterminée.
Toutefois, cette clause ne doit pas être disproportionnée, devant notamment être limitée dans le temps et dans le champ des activités interdites. Par ailleurs, malgré cette clause de non-concurrence, le dirigeant sortant garde son droit d’exercer une autre activité si son âge et ses qualifications professionnelles le lui permettent. Si le dirigeant est la caution des dettes de l’entreprise, que celle-ci soit une SA ou une SARL, il le reste même après sa révocation ou sa démission. Cependant, ce n’est pas le cas quand une clause contraire précise que son cautionnement n’est valable que lorsqu’il occupe encore ses fonctions de gérant ou d’administrateur. Il peut ainsi se délier de son engagement en contactant la banque, si le cautionnement a été souscrit pour une durée indéterminée.